Watelez : l'avis du Conseil d'Etat

Sites pollués : le Conseil d'Etat confirme la responsabilité potentielle du propriétaire négligent

Le propriétaire d'un terrain pollué par des déchets peut être contraint de les éliminer en l'absence de détenteur connu et s'il a fait preuve de négligence. Le Conseil d'Etat vient préciser cette dernière notion.

Sites pollués : le Conseil d'Etat confirme la responsabilité potentielle du propriétaire négligent

Nouvel épisode dans l'affaire Wattelez qui oppose la commune du Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne) à la société propriétaire d'un terrain souillé par des déchets de caoutchouc Watelez . Le Conseil d'Etat a rejeté le 25 septembre le pourvoi de la société contre la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux rendue en faveur du maire du Palais-sur-Vienne.

Au-delà de l'affaire en cause, cette décision permet à la Haute juridiction administrative de définir ce qu'elle entend par "faire preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain", l'une des conditions à la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire sur le fondement de la législation sur les déchets.

Le propriétaire négligent regardé comme détenteur des déchets

S'appuyant sur la directive du 5 avril 2006 relative aux déchets, le Conseil d'Etat rappelle que les responsables des déchets au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement sont les producteurs ou autres détenteurs de déchets.

Mais, confirmant sa jurisprudence dégagée par sa décision du 26 juillet 2011 dans la même affaire, il affirme de nouveau qu'en l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets "peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets".

Comment définir la négligence ?

L'apport de ce nouvel arrêt réside dans la définition du propriétaire "négligent". Il y avait ici négligence, souligne le Conseil d'Etat, car les déchets litigieux résultaient pour l'essentiel de l'exploitation antérieure de l'activité par la société propriétaire du terrain. Celle-ci s'était en outre abstenue de toute surveillance et de tout entretien du terrain, n'avait procédé à aucun aménagement de nature à faciliter l'accès au site des services de secours et de lutte contre l'incendie, et n'avait pris aucune initiative pour assurer la sécurité du site ni pour faciliter l'organisation de l'élimination des déchets.

Au contraire, son dirigeant avait chargé une entreprise de travaux publics d'enfouir les déchets dans les dépressions naturelles du site pour les faire disparaître et avait d'ailleurs été condamné pour exploitation sans autorisation d'une installation classée (ICPE) pour ces faits. Enfin, la société avait refusé à l'Ademe l'autorisation de pénétrer sur le site pour en évacuer les produits toxiques et en renforcer la sécurité.

Une hiérarchie des responsabilités

Cette décision de l'ordre administratif vient confirmer, avec l'évolution parallèle de la jurisprudence judiciaire et les projets du Gouvernement, l'émergence d'une hiérarchie des responsabilités plus claire en matière de sols pollués.

Le premier responsable apparaît être le dernier exploitant sur le fondement de la législation des installations classées. A défaut, ou dans le cas d'un site pollué "hors installation classée", la responsabilité du producteur des déchets ou de leur détenteur pourra être recherchée sur le fondement de la législation sur les déchets. A titre subsidiaire, la responsabilité du propriétaire "négligent" ou "de mauvaise foi" pourra être recherchée par le maire sur le fondement de la législation sur les déchets, voire par le préfet sur le même fondement en cas de carence du maire.